T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
425.2. Tout inscrit qui omet d’indiquer à l’acquéreur, conformément à l’article 425.1, la taxe payable par celui-ci à l’égard de la fourniture par vente au détail d’un véhicule automobile qu’il effectue ou qui indique un montant moindre que celui de la taxe payable par l’acquéreur relativement à cette fourniture doit payer un montant égal à la différence entre le montant de taxe payable et le montant de taxe versée par l’acquéreur en vertu de l’article 473.1.1 à l’égard de la fourniture, et ce, au moment où la déclaration prévue au présent chapitre doit être produite pour la période de déclaration de l’inscrit au cours de laquelle il a effectué cette fourniture.
De plus, l’inscrit encourt une pénalité de 15% de la différence entre ces deux montants.
Le montant payé par l’inscrit en application du premier alinéa est réputé être une taxe que l’inscrit était tenu de percevoir de l’acquéreur de la fourniture en vertu du présent titre et l’inscrit peut intenter une action devant un tribunal compétent pour recouvrer ce montant de l’acquéreur comme s’il s’agissait d’un montant que celui-ci lui doit.
2001, c. 51, a. 298.